Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Exclusion de la position 9705 : arrêt de la CJCE du 10 octobre 1985, affaire 200/84 (Daiber c. Hauptzollant Reutlingen) : si le produit présente une relative rareté du fait de sa fabrication main, son utilisation pourra être conforme à sa destination initiale et faire l'objet d'une transaction conforme au commerce habituel. En outre, au regard des critères de la CJCE et des NESH, ne sont repris au 9705 B) que les collections et spécimens présentant un intérêt historique, ethnographique, paléontologique ou archéologique qui comprennent notamment les objets constituant des témoignages matériels d'une activité humaine propre à l'étude des générations passées (ex. momies, armes, objets de culte, etc...)
Note 1, point b) du Chapitre 71 : relève du présent chapitre tout article composé entièrement ou partiellement de métaux précieux.
Note 4 A) du Chapitre 71 : on entend par "métaux précieux" l'argent, l'or et le platine.
Note 10 du Chapitre 71 : au sens du n°7114, on entend par article d'orfèvrerie les objets tels que ceux pour le service de la table.
Point A) des NESH relatives à la position 7114, les services de table y sont nommément repris.