Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Note complémentaire 2 du chapitre 19 : au sens de la sous-position 1905 31 ne sont considérés comme biscuits additionnés d'édulcorants que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12 % et une teneur en matières grasses n'excédant pas 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs).
NESH relatives à la position 1905, point A) – 8) – b) : classement tarifaire des biscuits additionnés d'édulcorants, qui sont des produits de la boulangerie fine à longue durée de conservation, à base de farine, de sucre ou autres matières édulcorantes et de matières grasses (ces composants constituant en poids au moins 50 % du produit), même additionnés de sel, d'amandes, de noisettes, de substances aromatiques, de chocolat, de café, etc. Le produit fini ne doit pas présenter, en poids, une teneur en eau excédant 12 % et la teneur en matières grasses est au maximum de 35 % en poids.