Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 4 du chapitre 34 : les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du n° 34.03, s'entendent des produits définis à la note 2 du chapitre 27.
Note 2 du chapitre 27 : les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du n° 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.
Note complémentaire 2, point f) du chapitre 27 : en l’espèce, cette huile lourde ne répond pas aux spécifications douanières d’un fioul oil.
NESH relatives à la position 2710 : classement tarifaire des préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base
NENC du chapitre 27, note 2, point 2) : en ce qui concerne la production d’«huiles analogues», on entend par «carburants GTL», «carburants BTL» et «carburants Bio-GTL», la conversion de gaz en carburants liquides selon le procédé Fischer-Tropsch ou tout procédé équivalent.
NENC relatives aux sous position 2710 12 11 à 2710 19 99, point II) : pour être classées dans ces sous-positions, les préparations doivent répondre aux conditions indiquées ci-dessous :
1. la proportion en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, telles qu’elles sont définies à la partie I, doit être de 70 % ou plus. Cette proportion n’est pas déterminée en fonction des quantités de constituants incorporés, mais des résultats donnés par analyse;
2. elles ne doivent pas être dénommées ni comprises ailleurs;
3. les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux incorporées doivent constituer l’élément de base de la préparation, c’est-à-dire l’élément essentiel, en vue de l’utilisation de la préparation.