Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5. b) : les emballages et contenants des marchandises, présentés avec elles sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec celles ci.
Note 3 du chapitre 19 : la position 1904 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % de cacao (taux calculé sur une base entièrement dégraissée), ou enrobées de chocolat ou d’autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 1806.
NESH relatives à la position 1904, groupe A) : Le présent groupe comprend une série de préparations alimentaires obtenues à partir de grains de céréales (voir la Note 3 et les Considérations générales du présent Chapitre), etc. qui sont traités par soufflage ou grillage ou par les deux procédés à la fois, en vue de les rendre croustillants. Ces préparations sont essentiellement destinées à être utilisées, en l'état ou en mélange avec du lait, comme aliments pour petits déjeuners. Ces produits peuvent avoir été, en cours de fabrication ou après leur fabrication, additionnés de sel, de sucre ou de mélasse, d'extraits de malt ou de fruits, ou de cacao (voir la Note 3 du présent Chapitre), etc. Entrent également dans ce groupe les préparations similaires qui sont obtenues par grillage ou soufflage ou par ces deux procédés à la fois, à partir de farine ou de son.
Règlement d'exécution (UE) n°443/2013 de la commission du 07/05/2013 : classement tarifaire d'un produit similaire.