Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5. b) : les emballages et contenants des marchandises, présentés avec elles sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec celles ci.
Considérations générales du chapitre 18 : le présent chapitre se rapporte au cacao proprement dit (y compris en fèves), sous toutes ses formes, et au beurre, à la graisse et à l'huile de cacao, ainsi qu'aux préparations alimentaires contenant du cacao en toutes proportions.
Note 2 du chapitre 18 : le n°18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.
NESH relatives à la position 1806 : classement tarifaire du chocolat et des autres préparations alimentaires contenant du cacao.
NENC de la position 1806 : seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1806.
NENC relatives à la position 1806 90 39 : relèvent par exemple de cette sous-position les figurines pleines ou creuses en chocolat.