Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note complémentaire 2 du chapitre 19 : au sens de la sous-position 1905 31 ne sont considérés comme biscuits additionnés d'édulcorants que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12 % et une teneur en matières grasses n'excédant pas 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs).
NESH du chapitre 19, Considérations générales : le présent chapitre comprend un ensemble de produits ayant généralement le caractère de préparations alimentaires, obtenues soit directement à partir de céréales du chapitre 10, soit à partir de produits du chapitre 11 ou à partir de farines, semoules ou poudres alimentaires d'origine végétale d'autres chapitres (farines, gruaux et semoules de céréales, amidons, fécules, farines, semoules et poudres de fruits ou de légumes), soit encore à partir de produits des n°0401 à 0404. On y range également les produits de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même si, dans leur composition, il n'entre pas du tout de farine, d'amidon, de fécule ni de produits tirés des céréales.
NESH relatives à la position 1905, point A, 8, b) : les biscuits additionnés d'édulcorants, qui sont des produits de la boulangerie fine à longue durée de conservation, à base de farine, de sucre ou autres matières édulcorantes et de matières grasses (ces composants constituant en poids au moins 50 % du produit), même additionnés de sel, d'amandes, de noisettes, de substances aromatiques, de chocolat, de café, etc. Le produit fini ne doit pas présenter, en poids, une teneur en eau excédant 12 % et la teneur en matières grasses est au maximum de 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs). Il s'agit, presque sans exception, de produits fabriqués industriellement.
NESH relatives au chapitre 18, Considérations générales, point e) : le présent chapitre se rapporte au cacao proprement dit (y compris en fèves), sous toutes ses formes, et au beurre, à la graisse et à l'huile de cacao, ainsi qu'aux préparations alimentaires contenant du cacao en toutes proportions, à l'exception, toutefois des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, additionnés de cacao (n°1905).