Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 3c) : classement de la marchandise par ordre de numérotation.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 3 du chapitre 32 : entrent également dans les n°s 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06, les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le n° 32.06, les pigments du n° 25.30 ou du Chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes.
Ces positions ne comprennent pas toutefois les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (n° 32.12), ni les autres préparations visées aux n°s 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15.
NESH relatives à la position 3204 Point I) E) : classement tarifaire des matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie (+).
Les autres préparations à base de matières colorantes organiques synthétiques des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédient dans la fabrication des préparations colorantes. Toutefois, les préparations visées dans la dernière phrase de la Note 3 du présent chapitre sont exclues.