Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 6 du chapitre 20 : au sens du n°2009, on entend par «jus non fermentés sans addition d'alcool» les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.
Note complémentaire 2a) du chapitre 20 : la teneur en sucres divers, exprimée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014(1)] et multipliée par le facteur :
- 0,93 pour les produits des sous-positions 2008 20 à 2008 80, 2008 93, 2008 97 et 2008 99,
- 0,95 pour les produits des autres positions.
Note 4 du chapitre 20 : Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du n° 20.02.
Note complémentaire 5a) du chapitre 20 : la teneur en sucres d'addition des produits du n°2009 correspond à la «teneur en sucres» diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l’espèce des jus:
- jus de citrons ou de tomates: 3,
- jus de raisins: 15,
- jus d'autres fruits ou de légumes, y compris les mélanges de jus: 13.
NESH relatives à la position 2009 et exclusion de la position 2202 : classement tarifaire des jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants : […] « De même, ne perdent pas la qualité de jus de la présente position, […], les jus reconstitués, c'est-à-dire les jus provenant de l'addition, à des jus concentrés, d'une quantité d'eau n'excédant pas la proportion de celle qui est contenue dans les jus similaires non concentrés de composition normale. Par contre, l'adjonction d'eau à un jus de fruit ou de légume de composition normale ou l'adjonction, à un jus préalablement concentré, d'eau dans une proportion supérieure à celle qui est nécessaire pour rendre à ce concentré la composition du jus dans son état naturel, confère aux produits obtenus le caractère de dilutions revêtant le caractère des boissons du n° 22.02. Les jus de fruits ou de légumes contenant une proportion d'anhydride carbonique excédant celle contenue normalement dans les jus traités à l'aide de ce produit (jus gazéifiés) et, a fortiori, les limonades et eaux gazéifiées aromatisé