Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 du chapitre 27 : les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du n° 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.
Note complémentaire 2, point d) du chapitre 27 : pour l’application du 2710, on considère comme «huiles lourdes» (sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99 et 2710 20 11 à 2710 20 90), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode
NESH relatives à la position 2710 : classement tarifaire des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes
NENC relatives aux sous positions 2710 12 11 à 2710 19 99, point I) : sont également considérées comme huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, au sens de ce groupe, lesdites huiles additionnées de très petites quantités de diverses substances, comme, par exemple, les additifs pour l’amélioration de la qualité ou de l’odeur, des traceurs, des colorants.