Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC
Note 2 de la section VII : à l'exception des articles n°3918 ou 3919, relèvent du chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.
Note 1 du chapitre 39 : définition de la matière plastique.
NENC relatives à la position 3919 : les produits de cette position comportent fréquemment une bande ou une feuille protectrice en papier ou en matières plastiques. La présence d'une telle bande ou feuille protectrice est sans influence sur le classement.
NENC relatives à la position 39191012 à 39191080 : lorsque le produit est conditionné en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm. Ils entrent également dans ces sous-positions les bandes adhésives munies d'une languette (tirant) et montées sur un porte-rouleau qui sert principalement comme conditionnement de vente au détail et qui, en général, n'est pas réemployé après épuisement de la bande.
NESH relatives à la position 3919 : La présente position couvre toutes les formes plates auto-adhésives en matières plastiques, même présentées en rouleaux, autres que les revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 39.18.