Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Exclusion du chapitre 30 : le produit n’est pas employé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques
Note 2 du chapitre 33 : aux fins du n°3302, l'expression « substances odoriférantes » couvre uniquement les substances du n°3301, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse
NESH relatives à la position 3302 Point 1) : classement tarifaire des mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie.
Cette position couvre, à la condition qu'ils aient le caractère de matières de base pour les industries des parfums, pour les fabrications alimentaires (pâtisseries, confiseries, aromatisation des boissons, par exemple) ou pour d'autres industries, notamment la savonnerie, les mélanges d’huiles essentielles entre elles.
Règlement UE n° 2018/267 du 19 février 2018 : classement tarifaire des polymères servant de support à des huiles essentielles ayant une fonction répulsive.