Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A) de la section XI : les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.
Note 7 f) de la section XI : on entend par « confectionné » les articles assemblés par couture.
Note de sous-position 1 du chapitre 52 : définition des tissus dits « Denim ».
Note 1 du chapitre 62 : le présent chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 6212).
Note 9 du chapitre 62 : la coupe indique clairement qu'il est conçu pour le sexe féminin.
NESH relatives à la position 6204 : les dispositions de la Note explicative du n° 61.04, relatives aux mêmes articles, en bonneterie, sont applicables mutatis mutandis aux articles de la présente position.