RG 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
RG 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
NESH du 1212, point A : classement tarifaire des algues.
Toutes les algues, comestibles ou non, relèvent de la présente position. Elles peuvent être fraîches, réfrigérées, congelées, séchées ou pulvérisées.
En l’espèce, le produit est un mélange, présenté à l’état brut, comprenant des algues marines calcaires, mais également d’autres matières minérales. Il est donc exclu de la position 1212.
Note 1 du chapitre 25 : sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés, concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.
NESH du chapitre 25, Considérations générales : par contre, relèvent d'autres chapitres (chapitres 28 ou 68, par exemple), les produits de l'espèce qui ont subi une ouvraison plus avancée, telle que la purification par cristallisations successives, la transformation en ouvrages par taille, sculpture, etc., ou résultant d'un mélange de produits minéraux relevant d'une même position du présent chapitre ou de positions différentes.
NESH du 2530, point D, 6) : classement tarifaire de matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs.
Les terres de jardin, de bruyère, de marais, la marne, le limon, le terreau et les terres des couches supérieures et inférieures, qui bien qu'utilisés en agriculture ou pour l'aménagement d'espaces verts ne relèvent pas du chapitre 31 (engrais) même s'ils contiennent, à l'état naturel, de faibles quantités d'azote, de phosphore ou de potassium. Toutefois, les sables naturels de tous types provenant d'excavations sont exclus de la présente position (n°2505).
En l'espèce, il s'agit d'un mélange de sédiments marins qui ne relèvent ni du 2505 en raison de matières complémentaires, ni du chapitre 31.
NENC du 2530 90 00 applicables mutatis mutandis : classement tarifaire d’autres matières minérales, non dénommées ni comprises ailleurs.