Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 1 du chapitre 40 définissant a dénomination « caoutchouc ».
Note 1 du chapitre 57 : définition des termes : «tapis et autres revêtements de sol en matières textiles».
NESH relatives au chapitre 57 – Considérations générales : dans ce chapitre, on entend par «tapis et autres revêtements de sol en matières textiles» tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. […] Les tapis dont le plancher est imprégné ou revêtu d'un enduit, ainsi que les tapis comportant sur l'envers un tissu ou un nontissé ou encore une feuille ou plaque en caoutchouc ou en matière plastique, alvéolaires, restent compris dans le présent Chapitre.
NESH relatives à la Section XI, du chapitre 57, alinéa 1 de la position 5702 : l’article répond à la définition d’un tapis bouclé.
NESH relatives aux positions 5702 et 5801 : ce tapis est considéré comme étant à velours car les velours peuvent former sur leur surface soit des poils, soit des boucles.