Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC 8548, 8548 00, 8548 00 90.
Note 2.c ) de la section XVI : Les autres parties relèvent des n°s 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des n°s 8487 ou 8548.
Note 2.f ) de la Section XVII : Ne sont pas considérés comme « parties » ou « accessoires », même lorsqu’ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport : les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (chapitre 85).
Exclusion du 8524 : Note 7 du chapitre 85 : Au sens du n° 8524, on entend par modules d’affichage à écran plat les dispositifs ou appareils destinés à afficher des informations, équipés au minimum d’un écran d’affichage, qui sont conçus pour être incorporés dans des articles relevant d’autres positions avant leur utilisation. Les écrans de visualisation des modules d’affichage à écran plat peuvent notamment – mais pas seulement – être plats, incurvés, flexibles, pliables ou extensibles. Les modules d’affichage à écran plat peuvent incorporer des éléments supplémentaires, y compris ceux nécessaires à la réception de signaux vidéo et à la répartition de ces signaux en pixels sur l’écran. Toutefois, le n° 8524 ne comprend pas les modules d’affichage dotés de composants destinés à convertir des signaux vidéo (par exemple, un circuit intégré pour scaler, un circuit intégré pour décodeur ou un processeur d’application) ou qui ont pris le caractère de marchandises d’autres positions. Aux fins du classement des modules d’affichage à écran plat définis dans la présente note, le n° 8524 a priorité sur toute autre position de la Nomenclature.
Par assimilation au règlement CE n° 957/2006 de la commission du 28/06/2006 paru au JOUE L 175/45 du 29/06/2006.