Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 3 du chapitre 33 : les n°s 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
NESH relatives à la position 3303 : classement tarifaire des parfums et eaux de toilette.
La présente position comprend les parfums, présentés sous forme de liquide, de crème ou de concrets (y compris le sticks), et les eaux de toilette, dont la principale fonction est de parfumer le corps.
Les eaux de toilette - eau de Cologne, eau de lavande, par exemple - (à ne pas confondre avec les eaux distillées aromatiques et les solutions aqueuses d'huiles essentielles du n° 33.01) diffèrent des parfums proprement dits par leur plus faible concentration en huiles essentielles, etc., et par le titre ordinairement moins élevé de l'alcool employé.