Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du Chapitre 25 : sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.
Exclusion de la position 2508 ; NESH relatives à la position 2508 point a) : sont exclues de la présente position : les argiles constituant des terres colorantes au sens du n°25.30
NESH relatives à la position 2530 point A) : classement tarifaire des matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs. Les terres reprises ici sont généralement des argiles existant naturellement en mélange avec des substances minérales blanches ou colorées ‑ en particulier, avec l'oxyde de fer ‑ et qui, du fait de leurs propriétés colorantes, sont généralement utilisées comme pigments.