Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 7 d) de la Section XI : cet article est confectionné.
Note Complémentaire 2 A) de la Section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d’un produit des chapitres 50 à 55 ou du no 5809 obtenu à partir des mêmes matières. Au cas présent, les fibres de polypropylène.
Note Complémentaire 2 B) de la Section XI : pour l’application de cette règle, il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée.
Note 1 du Chapitre 57 : dans ce chapitre, on entend par « tapis et autres revêtements de sol en matières textiles » tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont couverts également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.
NESH relatives à la position 5702, point 1) : parmi les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles repris ici on peut citer, les moquettes et tapis similaires comportant un plancher solide, masqué soit par une surface veloutée, c'est-à-dire un endroit formé par la juxtaposition de poils (ou aigrettes) dressés verticalement, soit par une surface bouclée.