Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 du Chapitre 16 : les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20% en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits.
Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids.
Note complémentaire 2 du Chapitre 16.
NESH relatives à la position 1602, Point 2) : classement tarifaire des pâtés, purées, mousses, galantines et rillettes.
Cette position couvre les préparations et conserves de viande, d'abats, de sang ou d’insectes du présent Chapitre, à l'exception des saucisses, saucissons et produits similaires du n° 16.01, des extraits et jus de viande du n° 16.03.
NENC relatives aux sous-positions 1602 49 11 à 1602 49 50.
NENC relatives à la sous-position 1602 49 15 concernant les autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux.
Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre en ce qui concerne la portée de l'expression «leurs morceaux» et la note explicative y relative.
Note complémentaire 2 du Chapitre 16 des NENC: En règle générale, la découpe dont provient un morceau peut seulement être identifiée lorsque les dimensions du morceau atteignent environ 100 × 80 × 2 millimètres.
L'expression «leurs morceaux» s'applique uniquement aux morceaux pour lesquels la découpe de provenance (jambons, par exemple) peut être identifié de manière positive, et non par élimination d'autres possibilités. D'où exclusion de la sous-position 1602 49 15.