Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note de sous-positions 4) du chapitre 27 : au sens du n° 2710 12, les huiles légères et préparations sont celles distillant en volume (y compris les pertes) 90 % ou plus à 210 °C, d’après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86).
Note complémentaire 2) point a) du chapitre 27 : pour l'application du n°2710, on considère comme «essences spéciales» (sous-positions 2710 12 21 et 2710 12 25), les huiles légères définies dans la note 4 de sous-positions du présent chapitre, ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius
Note complémentaire 2) point b) du chapitre 27 : pour l'application du n°2710, on considère comme «white spirit» (sous-position 2710 12 21), les essences spéciales définies au point a) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 13736
NESH relatives à la position 2710 : classement tarifaire des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles.