Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note complémentaire 5 du chapitre 17 : est considéré comme «isoglucose» au sens des sous-positions 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
En ce qui concerne les produits relevant de ces sous-positions, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].
NESH relatives à la position 1702, Partie B: classement tarifaire des sirops
Sont compris dans cette partie les sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants, dont autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti).
NENC de la sous-position 1702 60 10 reprenant l'isoglucose.