Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A) de la section XI : les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids, au cas présent les fibres synthétiques.
Note de sous-position 1 e) de la section XI : définition des tissus blanchis.
Note de sous-position 1 f) de la section XI : définition des tissus teints.
Note 7 de la section XI : cet article n’est pas considéré comme « confectionné ».
Note 3 du chapitre 60 : définition de la notion de bonneterie.
Considérations générales des NESH relatives au chapitre 60.
NESH relatives à la position 6006 : la présente position comprend les étoffes de bonneterie, autres que celles comprises dans les positions précédentes du présent Chapitre.
Exclusion du 60063200 : l'étoffe étant blanche, elle ne peut relever de la position étoffe teinte.