Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
RG5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 4 du chapitre 40 : définition du terme "caoutchouc synthétique".
Note 3 du chapitre 59 : le gant est considéré comme stratifié.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note 1 du chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Note complémentaire 3 du Chapitre 61 : Le n°6111 ou les sous-positions 6116 10 20 et 6116 10 80 couvrent les gants, mitaines et moufles imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou de matière plastique, qu'ils soient confectionnés en étoffes de bonneterie des n°s 5903 ou 5906 imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique, ou de caoutchouc, ou en étoffes de bonneterie non imprégnées, ni enduites ni recouvertes et ensuite imprégnées, enduites ou recouvertes de matière plastique ou de caoutchouc.
NESH relatives au chapitre 40 - Considérations Générales - « caoutchouc combiné à des matières textiles ».
NESH relatives à la position 6116 : cette position couvre tous les articles de ganterie en bonneterie, sans qu’il soit fait de distinction entre ceux pour femmes ou fillettes et ceux pour hommes ou garçonnets.
Exclusion du chapitre 70 : NESH Considération Générales de la Section XI : C'est ainsi que ne sont pas, notamment, considérés comme produits textiles de la section XI : […] d) Les fibres de verre, les articles en fibres de verre (fils, tissus, etc.) et les articles composites en fibres de verre et en fibres textiles ayant le caractère d'articles en fibres de verre [...] (Chapitre 70). En l’espèce, l'étoffe de bonneterie grise n'a pas le caractère d'article en fibres de verre, elle ne relève donc pas du Chapitre 70.