Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle Générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 7 de la Section XI : l’article est confectionné.
Note Complémentaire 2 A) de la Section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la note 2 de la présente section pour le classement d’un produit des chapitres 50 à 55 ou du n°5809 obtenu à partir des mêmes matières. Au cas présent, le coton est majoritaire.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n°6212).
Note 9 du chapitre 62 : Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
NESH relatives à la position 6114 applicables mutatis mutandis à celles de la position 6211, point 1) : la présente position couvre, sans distinction quant au sexe, les vêtements en bonneterie qui ne sont pas compris plus spécifiquement dans les positions précédentes de ce Chapitre. Parmi ces vêtements, on peut citer les blouses de travail, les tabliers, les combinaisons de dessus et autres vêtements protecteurs portés par les mécaniciens, ouvriers d'usines, chirurgiens, etc.
NENC relatives au Chapitre 62, Considérations générales, point 4) : le présent chapitre comprend les vêtements de travail cités particulièrement dans certaines sous-positions qui, en raison de leur aspect général (coupe ou conception simple ou spéciale en relation avec la fonction de ces vêtements) et de la nature de leur tissu généralement résistant et irrétrécissable, laissent apparaître qu'ils sont conçus pour être portés exclusivement ou essentiellement aux fins d'assurer une protection (physique ou hygiénique) d'autres vêtements et/ou des personnes lors d'une activité industrielle, professionnelle ou ménagère. […] Parmi les vêtements de travail il y a lieu de citer les vêtements utilisés par les mécaniciens, ouvriers d'usine, maçons, fermiers, etc. et qui se présentent généralement sous forme d'ensembles deux-pièces, de combinaisons, de salopettes à bretelles et de pantalons.