Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 7 c) de la section XI : ne sont pas considérées comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords sont dépourvus de lisières réelles, simplement arrêtés ou découpés à chaud.
Note 5 a) du Chapitre 58 : on entend par « rubanerie », au sens du no 5806, les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d’une largeur n'excédant pas 30 centimètres et comportant des lisières réelles, et les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues.
NESH relatives à la position 5806, point A) – Rubanerie. Les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm provenant du découpage (dans le sens de la chaîne ou diagonalement) de tissus à chaîne ou à trame et pourvues d'une fausse lisière sur chacun de leurs deux bords latéraux ou d'une lisière véritable sur l'un de ces bords et d'une fausse lisière sur l'autre. Les fausses lisières sont destinées à prévenir l'effilochage; elles peuvent, par exemple, consister en une rangée de points de gaze (provenant du tissage de la pièce de tissu avant son découpage) ou en un ourlet simple, ou bien être obtenues par encollage ou - comme c'est le cas de certains rubans de fibres synthétiques ou artificielles - par fusion de chacun des bords latéraux des bandes (préalablement découpées dans la pièce de tissu). Elles peuvent également être créées par traitement du tissu avant son découpage en bandes dans le but d'empêcher les bords de ces bandes de s'effilocher. Aucune démarcation entre le tissu à chaîne et à trame et ses fausses lisières ne doit nécessairement être évidente dans ce cas.