Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 du Chapitre 25: Sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.
NESH relatives à la position 2506 : classement tarifaire du quartz (autres que les sables naturels).
La désignation de quartz se rapporte à diverses variétés de silice qui se présentent, à l'état naturel, sous forme de cristaux.
Pour relever de la présente position les quartz doivent satisfaire à la double condition suivante :
a) être bruts ou n'avoir subi d'autres ouvraisons que celles prévues à la Note 1 du Chapitre (le traitement thermique appliqué à seule fin de faciliter la granulation du quartz est considéré comme une de ces ouvraisons),
b) ne pas appartenir aux variétés que la qualité de leur structure cristallographique rend propres à être utilisées comme pierres gemmes (cristal de roche, quartz fumé, quartz rose ou améthyste, par exemple), et qui relèvent du n° 71.03, même si elles sont, en fait, destinées à des usages techniques, tels que la fabrication de pièces d'outils ou de cristaux piézo‑électriques.