Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position.
Règle générale 5b : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 1 a) du chapitre 29 : sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés.
Note 1 c) du chapitre 29 : les positions du présent chapitre comprennent seulement les produits des n°s 29.36 à 29.39, les éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels du n° 29.40 et les produits du n° 29.41, de constitution chimique définie ou non.
NESH relatives à la position 2936, Partie L, Point 1) : classement tarifaire de la vitamine E et ses dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, dont la vitamine E ou (D- et DL-)-α-tocophérol; β- et γ-tocophérol.
La vitamine E, vitamine de reproduction, exerce son action sur le système nerveux et musculaire. Elle est liposoluble.
Le tocophérol se trouve dans divers produits végétaux ou animaux : graines de cacao ou de coton, huiles végétales, feuilles de légumineuses, de salade, de luzerne, produits laitiers. On l'extrait surtout de l'huile de germe de blé. Par synthèse, on obtient les isomères racémiques. Huile incolore, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, le benzène ou les corps gras, thermostable en l'absence d'oxygène et de lumière. Ses propriétés antioxygènes permettent, en outre, son utilisation comme agent inhibiteur des corps gras ou des aliments.
Les produits de la présente position peuvent être stabilisés pour les rendre aptes à la conservation ou au transport :
- par addition d'agents antioxygène,
- par addition d'agents antiagglomérants (hydrates de carbone, par exemple),
- par enrobage à l'aide de substances appropriées (gélatine, cires, matières grasses, par exemple), même plastifiées, ou,
- par adsorption sur des substances appropriées (acide silicique, par exemple),
à la condition que la quantité des substances ajoutées ou que les traitements subis ne soient pas supérieurs à ceux nécessaires à la conservation et au transport des produits et que cette addition ou ces traitements ne modifient pas le caractère du produit de base et ne le rende pas apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.