Règles générales 1 et 6 : Le classement est légalement déterminé par les notes de sections et de chapitres, ainsi que par le libellé de positions et de sous-positions.
Note explicatives 7 du chapitre XI : Définition des articles confectionnés
Note 1 du chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Note 9 du chapitre 61 : les vêtements du présent chapitre se fermant gauche sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermants sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans la cas où la coupe du vêtement indique clairement qu’il est conçu pour l’un ou l’autre sexe, au cas présent une robe pour femme.
Règlement (CE) n°2855/2000 de la commission du 27 décembre 2000 relatif au classement de marchandises similaires en ses points 2, 3 et 4, la Commission européenne a retenu un classement à la sous-position 6104 42 00 en exposant que le classement en tant que chemises de nuit de la position tarifaire 6108 est exclu, en raison du fait que les vêtements en question, par leurs caractéristiques objectives, peuvent être portés indifféremment au lit et en certains autres endroits et, par conséquent, ne sont pas destinés à être exclusivement ou essentiellement portés en tant que vêtements de nuit ; ces vêtements étant par ailleurs exclus des T-shirts de la position 6109 en raison de leur longueur.
Arrêts de la CJUE n° C-395/93 du 09/08/1994 et n° C-338/95 du 20/11/1997 : sur la notion de "manifestement destinés à être portés exclusivement en tant que vêtements de nuit.