Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5 b) : les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent.
Note 2 du Chapitre 33 : aux fins du no 3302, l'expression «substances odoriférantes» couvre uniquement les substances du no 3301, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.
NESH relatives à la position 3302 Point 7) : classement tarifaire des mélanges même combinés avec un diluant ou un support ou contenant de l'alcool, de produits d'autres Chapitres (épices par exemple) avec une ou plusieurs substances odoriférantes (huiles essentielles, résinoïdes, oléorésines d'extraction ou substances aromatiques artificielles), à la condition que ces substances constituent le ou les éléments de base de ces mélanges.
Relèvent également de celle‑ci les simples solutions dans un alcool (éthylique, isopropylique, etc.) d'une ou de plusieurs substances odoriférantes naturelles ou artificielles, pour autant que lesdites solutions constituent des matières de base pour la parfumerie, l'alimentation ou d'autres industries.
Règlement (CE) n°1380/2002 de la commission du 29/07/2002 : classement tarifaire d'une solution saturée d'huiles essentielles dans de l'alcool éthylique.