Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : les emballages suivent le classement de la marchandise.
Note 1 de la section XI, point h) la présente section ne comprend pas les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39.
Note 1 du chapitre 39 : définition des "matières plastiques".
Note 10 du chapitre 39 : au sens des n°s 39.20 et 39.21, l'expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
NESH relatives à la position 3921 :Au sens de la Note 10 du présent Chapitre, l'expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface (polis, gaufrés, coloriés, simplement ondulés ou cintrés, par exemple), non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
Les motifs géométriques présents sur une face sont considérés comme une ouvraison de surface (gaufrage).
Considérations générales des NESH relatives au chapitre 39 (matières plastiques combinées à des matières textiles) : le classement des matières plastiques combinées à des matières textiles est essentiellement régi par la Note 1 h) de la Section XI, la Note 3 du Chapitre 56 et la Note 2 du Chapitre 59.
Le présent Chapitre couvre en outre les produits ci-après : b) les tissus et les nontissés, soit entièrement noyés dans la matière plastique, soit totalement enduits ou recouverts sur leurs deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l’œil nu, abstraction faite pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations.