Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Considérations générales de la Section XI.
Note 2. A) de la Section XI : Les produits textiles des chapitres 50 à 55 ou des nos 5809 ou 5902 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.. En l’espèce, les fibres synthétiques de polyester.
Note de sous-position g) de la Section XI : Dans la présente section et, le cas échéant, dans la nomenclature, on entend par: «tissus en fils de diverses couleurs»: les tissus (autres que les tissus imprimés): 1) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives.
Note 1 du chapitre 54 définissant les «fibres synthétiques ou artificielles».
NESH relatives à la position 5512 : Ce qu'il convient d'entendre ici par le mot tissus est précisé dans la partie I‑C des Considérations générales de la Section XI. La présente position comprend les tissus de l'espèce contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues. Ces tissus, très variés, sont utilisés suivant leurs caractéristiques, pour l'habillement, la confection de linge de maison, de couvertures, de rideaux ou d'autres articles d'ameublement, etc.