Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A de la section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, en l'espèce le coton.
Note 7 de la Section XI : cet article est confectionné.
Note 1 du Chapitre 63 : le sous-chapitre I, qui comprend les articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.
Exclusion de la position 9404, par les notes explicatives du Chapitre 94, point B : l’article ne comprend aucun garnissage ni rembourrage.
NESH relatives à la position 6304 : La présente position couvre les articles d'ameublement en matières textiles, autres que ceux relevant des positions précédentes ou du n° 94.04, pour habitations, établissements publics, théâtres, édifices religieux, etc., ainsi que les articles similaires pour l'ameublement des navires, voitures de chemin de fer, avions, remorques pour le camping, automobiles ou moyens de transport analogues. Au nombre de ces articles, on peut citer les enveloppes de coussins.