Règles générales 1 et 6 : le classement est légalement déterminé par les termes des positions et sous-positions, par les notes de sections, de chapitres et de sous-positions, ainsi que par les autres règles générales.
Règle générale 3 b) : les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel. En l’espèce, il s’agit des crochets et oeillets, qui prédominent en terme de quantité.
Règle générale 5 b) : les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises.
Note 3 de la section XV qui dispose que dans la nomenclature, le fer et le cuivre sont des « métaux communs ».
NESH de la position 7117 alinéa 3b) qui exclut de la présente position les articles du n.° 8308 (boucles, boucles-fermoirs, fermoirs, agrafes, œillets, etc.).
Commission européenne, Lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, Journal officiel de l’Union européenne, 2013/C 105/01, 11 avril 2013 : l’assortiment présente les caractéristiques d’un ACVD. Il est composé d’au moins deux articles différents relevant de positions différentes, de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique (en l’espèce la fabrication de bijoux), et conditionnés de façon à pouvoir être vendu directement.