Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note complémentaire 10 du chapitre 22 : Pour l'application des sous-positions 2206 00 31 et 2206 00 39, on considère comme «mousseuses» :
— les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,
— les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 3 bars, mesurée à la température de 20 °C.
NESH relatives à la position 2206 : classement tarifaire des autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple).
Dans cette position sont comprises toutes les boissons fermentées, autres que celles visées aux n°s 22.03 à 22.05.
Toutes ces boissons peuvent être naturellement mousseuses ou bien chargées artificiellement de dioxyde de carbone. Elles restent classées ici même si elles ont été additionnées d'alcool ou si leur teneur en alcool a été accrue par une seconde fermentation, pour autant qu'elles conservent le caractère des produits classés dans la présente position.
Considérations générales du chapitre 22, point B) : les produits compris dans ce Chapitre forment une classe bien distincte des préparations alimentaires visées dans les Chapitres précédents de la Nomenclature. On peut les répartir en quatre grandes catégories dont les boissons alcooliques fermentées (bière, vin, cidre, etc.)
Exclusion de la position 2205, NENC : les produits dont le titre alcoométrique acquis volumique est inférieur à 7% vol relèvent du 2206 00.