Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 7 de la section XI : Cet article n’est pas confectionné.
Note 2 A) de la Section XI paragraphe 1 : Les produits textiles des chapitres 50 à 55 ou des n° 5809 ou 5902 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles: en l'occurrence, le polyester majoritaire.
Note 2 A) de la Section XI, paragraphe 2: Lorsque aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. En l'occurrence, le coton et le rayonne viscose sont en proportions égales. La position placée la dernière par ordre de numérotation est celle relative au coton ("Autres").
Note 1 du chapitre 54 définissant les fibres synthétiques.
Considérations générales des NESH du chapitre 55: Les fibres synthétiques ou artificielles dont il est question dans les Considérations générales du Chapitre 54 relèvent du présent Chapitre lorsqu'elles sont à l'état de fibres discontinues (...). Il en est de même, d'une manière générale, des produits obtenus au cours de la transformation de ces fibres discontinues ou de ces câbles en fils, et des tissus de fibres discontinues.
Considérations générales des NESH de la Section XI, point I. C. définissant les tissus.
NESH relatives à la position 5515: la présente position ne comprend que les tissus de fibres synthétiques discontinues mélangés au sens de la Note 2 de la Section.