Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : le classement de l’emballage suit celui de la marchandise qu’il contient.
Note 3 de la section XV : définition de la notion de « métaux communs ».
Note 9 a) du chapitre 71 : définition du terme «article de bijouterie».
Note 11 du chapitre 71 : Au sens de la position 7117, on entend par «bijouterie de fantaisie» les articles de la nature de ceux définis à la note 9, point a) [...], ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni (si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance) de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.
Par analogie, exclusion de la position 8306 : RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1279 DE LA COMMISSION du 9 septembre 2020 Le classement dans la position 8306 en tant qu’«objets d’ornement en métaux communs» est exclu car l’article n’est pas conçu essentiellement pour la décoration des appartements, bureaux, etc. en l’espèce, cet article dispose d’une attache permettant de le fixer aux vêtements.
Avis de classement de l’Organisation mondiale des douanes 711719/2 sur un article similaire
NESH relatives à la position 7117 : définition de la notion de bijouterie de fantaisie