Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note de sous-position 2 A) de la section XI : les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, en l'espèce le polyester.
Note 7 de la section XI : Définition des articles « confectionnés ».
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie.
Note 9 du chapitre 62 : les vêtements se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets.
NESH relatives à la position 6203 : les dispositions de la note explicative du n° 6103, relatives aux mêmes articles en bonneterie, sont applicables mutatis mutandis aux articles de la présente position. La présente position reprend les vestons, pantalons, culottes et shorts (autres que pour le bain) et les salopettes à bretelles.
Considérations générales des NENC relatives au chapitre 62, point 4) : définition des vêtements de travail.