Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
NESH de la section XVI, partie II, § 2, point 4) dispose que les articles de robinetterie et autres organes similaires du n.° 8481 suivent leur régime propre dans tous les cas, même si en fait ils sont spécialement conçus pour être utilisés comme parties d’une machine déterminée.
NESH de la position 8481, alinéa 1, qui reprennent les détendeurs qui assurent l'abaissement (détente) de la pression des gaz et maintiennent la pression détendue sensiblement constante à l'aide d'un obturateur actionné généralement par un élément manométrique (membrane, soufflet, capsule, etc.) équilibré par un ressort à tension réglable. Ces appareils règlent directement la pression des gaz qui les traversent et se montent sur les bouteilles de gaz comprimé, sur les réservoirs sous pression, sur les conduites d'alimentation des appareils utilisateurs, etc. Sont également classés ici les détendeurs appelés régulateurs de pression, réducteurs de pression ou détendeurs‑régulateurs, placés également à la sortie des réservoirs sous pression, des chaudières, sur les canalisations ou à proximité des appareils utilisateurs, jouant le même rôle à l'égard de l'air comprimé, de la vapeur, de l'eau, des hydrocarbures ou autres fluides. Les manodétendeurs, c'est‑à‑dire les détendeurs combinés à des manomètres, relèvent de la présente position ou du n° 90.26, selon qu'ils conservent ou non le caractère d'organes de robinetterie.