Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A de la section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, en l'occurrence, le polyester.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 de la section XI, point a) : les articles confectionnés, au sens de la note 7 de la présente section, ne relèvent pas des chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des chapitres 56 à 59.
Note 1 du chapitre 62 : ce chapitre comprend les vêtements confectionnés autre qu'en bonneterie.
Note 9 du chapitre 62 : les vêtements ne pouvant être clairement identifiés comme étant pour homme ou pour femme sont classés comme ces derniers.
NESH relatives à la position 6104, applicables mutatis mutandis aux articles de la position 6204.
Considérations générales des NENC du chapitre 62, point 4, publiées au JOUE n° C 119 du 29/03/2019, définissant les vêtements de travail.