Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : le classement de l’emballage suit celui de la marchandise qu’il contient.
Note 1 du chapitre 48 : définition du terme papier.
Note 12 du chapitre 48 : à l’exception des articles des n°4814 et 4821, le papier, le carton, l’ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d’impressions ou d’illustrations n’ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation première relève du chapitre 49.
NESH d'exclusion du chapitre 49 : les articles des n°s 39.18, 39.19, 48.14 et 48.21 sont également exclus du présent Chapitre, même s'ils sont revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.
NESH relatives à la position 4821 : cette position englobe toutes les variétés d'étiquettes en papier ou carton destinées à être fixées à un objet pour en indiquer la nature, l'identité, le possesseur, la destination, le prix, etc., qu'elles soient conçues pour être collées (étiquettes gommées ou auto-adhésives) ou fixées par d'autres moyens. Les étiquettes peuvent être revêtues de mentions imprimées ou d'illustrations, quelle que soit leur importance, gommées, munies d'attaches, crochets ou autres dispositifs de fixation, ou bien renforcées de métal ou autres matières. Elles peuvent être perforées, présentées en feuilles ou réunies en cahiers.
NESH relatives à la sous-position 4821 10 : la présente sous-position couvre toutes les étiquettes imprimées, quelle que soit la signification ou l'importance de l'impression. Ainsi, les étiquettes imprimées de lignes ou ne comportant qu’une simple bordure, ou illustrées simplement de petits motifs ou autres symboles sont à considérer comme « imprimées » aux fins de la présente sous-position.