Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du chapitre 62 : le présent Chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 62.12).
Note 9 du chapitre 62 : les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
Règlement (CE) n°2126/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CEE) n°350/93, JO L 340/33 : le classement en tant que maillot de bain est exclu parce que ce vêtement, en raison de sa coupe, de son aspect général et de la présence de poches sur les côtés sans un système fixe de fermeture, ne peut être considéré comme étant destiné à être porté exclusivement ou essentiellement en tant que tel.
NESH relatives à la position 6103, point F), applicables mutatis mutandis à la position 6204, définissant les "shorts".
Exclusion de la position 6211, conformément aux NENC relatives aux positions 6112 31 10 à 6112 39 90, applicables mutatis mutandis aux positions 6211 11 00 et 6211 12 00 : les shorts de bain peuvent avoir des poches, pourvu que les poches extérieures soient munies d'un système fixe de fermeture (par exemple, elles doivent avoir une fermeture à glissière ou de type «velcro» fermant complètement la poche et non par intervalles). En l'espèce, la poche extérieure n'a pas de système de fermeture, l'article est donc exclu de la position des shorts de bain.