Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : les emballages suivent le classement de la marchandise.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A) de la section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. En l'espèce, il s'agit de la viscose.
Note 7 de la section XI définissant les articles confectionnés.
Note 8 a) de la section XI : pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du chapitre 61 : le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
Note 9 du chapitre 61 : les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
NESH relatives à la position 6103, point D) applicables mutatis mutandis à celles de la position 6104 : définition des pantalons.
Arrêts de la CJUE n° C-395/93 du 09/08/1994 et n° C-338/95 du 20/11/1997, sur la notion de "manifestement destinés à être portés exclusivement en tant que vêtements de nuit" : le vêtement n'est pas clairement identifiable comme devant être porté exclusivement la nuit.