Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A) de la section XI : Les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, en l'espèce le coton.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 6212).
Note 9 du chapitre 62 : le vêtement est reconnaissable comme étant des vêtements pour femmes.
NENC d'exclusion de la position 6206 : les vêtements de cette position descendent en dessous de la taille, les blouses étant généralement plus courtes que les autres vêtements décrits ci-dessus.
NESH relatives à la position 6114, applicables mutatis mutandis à la position 6211 : la présente position couvre, sans distinction quant au sexe, les vêtements qui ne sont pas compris plus spécifiquement dans les positions précédentes de ce Chapitre.