Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : le classement de l’emballage suit celui de la marchandise qu’il contient.
Note 9 a) du Chapitre 71 : on entend par "articles de bijouterie" ou de "joaillerie" les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montres, breloques, pendentifs, épingles de cravates, boutons de manchettes, boutons de plastron, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple).
Note 11 du Chapitre 71 : au sens du n°7117, on entend par «bijouterie de fantaisie» les articles de la nature de ceux définis à la note 9, point a), ne comportant pas de perles fines ou de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime importance, de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux.
NESH relatives à la position 7117.