Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A) de la section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, en l'espèce la fibre synthétique.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du chapitre 61 : ce chapitre comprend les vêtements confectionnés en bonneterie.
Note 4 du chapitre 61 : les n.° 6105 et 6106 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille.
Note 9 du chapitre 61 : les vêtements ne pouvant être clairement identifiés comme étant pour homme ou pour femme sont classés comme ces derniers.
Règlement (CE) n°1559/2004 de la Commission du 24 août 2004, JOUE L 283/9, 02/09/2004 : classement d'un gilet sans manche en bonneterie, par assimilation.
Avis de classement de l'OMD 611020/2, adopté en 2014 : classement d'un gilet sans manches, en bonneterie, par assimilation.
NESH relatives à la position 6110 : la présente position couvre une catégorie d'articles en bonneterie, sans distinction quant au sexe, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps (chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires).
NENC relatives à la position 6110, point 3) : le vêtement sous examen répond aux critères de vestes et gilets relevant de la présente position.