Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle Générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 A) et Note de sous-position 2 A de la section XI : les produits des chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles, en l'occurrence, le coton.
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 8 a) de la section XI : Pour l'application des Chapitres 50 à 60, ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus.
Note 1 du Chapitre 62 : le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n°6212).
Note 9 du chapitre 62 : Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
Par analogie, Règlement d'exécution (UE) n° 298/2012 de la Commission du 2 avril 2012.
NESH relatives à la position 6114 applicables mutatis mutandis à celles de la position 6211, point 1) : la présente position couvre, sans distinction quant au sexe, les vêtements en bonneterie qui ne sont pas compris plus spécifiquement dans les positions précédentes de ce Chapitre. Parmi ces vêtements, on peut citer les blouses de travail, les tabliers, les combinaisons de dessus et autres vêtements protecteurs portés par les mécaniciens, ouvriers d'usines, chirurgiens, etc.
NENC relatives au Chapitre 62, Considérations générales, point 4) : le vêtement sous examen répond aux critères de "vêtement de travail".