Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 2 A) de la Section XI : les produits textiles contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. En l'espèce les fibres synthétiques prédominent en poids sur chacune des autres matières textiles.
Note 7 de la section XI : cet article n'est pas confectionné.
Note de sous-position 1. f) de la Section XI : définition des « tissus teints ».
Note 3 du Chapitre 60 : la dénomination « bonneterie » s’étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.
Considérations générales des NESH relatives au Chapitre 60: Le présent Chapitre comprend les étoffes de bonneterie plates ou tubulaires, en pièces ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire.
NESH relatives à la position 6006 : la présente position comprend les étoffes de bonneterie, autres que celles comprises dans les positions précédentes du présent Chapitre. Elle comprend notamment la bonneterie à mailles cueillies et la bonneterie au crochet-main, d'une largeur excédant 30 cm, ne contenant ni fils d'élastomères ni fils de caoutchouc ou contenant en poids moins de 5 % de tels fils.