Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position et de sous-position.
Règle générale 5b) : l’emballage est classé avec la marchandise.
Note 2 du chapitre 18 : le n°18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent Chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.
NESH relatives à la position 1806 : classement tarifaire du chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.
On range également ici les sucreries contenant du cacao en proportion quelconque, les nougats au chocolat, les poudres de cacao additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, les chocolats en poudre additionnés de poudre de lait, les produits pâteux à base de cacao ou de chocolat et de lait concentré et, d'une manière générale, toutes préparations alimentaires contenant du cacao, autres que celles exclues dans les Considérations Générales du présent Chapitre.
Exclusion de la position 1904, note 3 du chapitre 19 : le n°19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n°18.06 (n°18.06).
Le produit a une teneur en cacao sec dégraissé supérieure à 6 %, il est donc exclu de cette position.