Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Note 1 du Chapitre 39 : définition des « matières plastiques ».
Note 7 de la section XI : cet article est confectionné.
Note 1 a) du chapitre 54 : définition des termes «fibres synthétiques ou artificielles».
Note 1 du chapitre 57 : définition des termes : «tapis et autres revêtements de sol en matières textiles».
NESH relatives au chapitre 57 – Considérations générales : dans ce chapitre, on entend par «tapis et autres revêtements de sol en matières textiles» tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. […] Les tapis dont le plancher est imprégné ou revêtu d'un enduit, ainsi que les tapis comportant sur l'envers un tissu ou un nontissé ou encore une feuille ou plaque en caoutchouc ou en matière plastique, alvéolaires, restent compris dans le présent Chapitre.
NESH relatives à la position 5703 : La présente position comprend les tapis et autres revêtements de sol touffetés, c'est-à-dire les produits à boucles ou à touffes obtenus sur les machines à touffeter qui insèrent, à l'aide d'un système d'aiguilles et de crochets, des fils dans un dossier préexistant (généralement un tissu ou un nontissé) formant ainsi des boucles ou, si les crochets de la machine sont doublés d'un dispositif de coupe, des touffes de fils. Les fils formant le velours sont ensuite normalement fixés par enduction de caoutchouc ou de matière plastique. Habituellement, avant que cette couche d'enduction ne soit sèche, elle est recouverte, soit par un second dossier en produits textiles tissés (jute, par exemple), soit par du caoutchouc alvéolaire. […] Relèvent également de la présente position les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles fabriqués avec un "pistolet" à touffeter ou faits à la main.
Exclusion de la sous-position 5702 92 90 00 : Ce tapis n'est pas tissé mais répond à la description d'un tapis touffeté telle qu'elle est reprise sous la position 5703.