Règles générales 1 et 6 : le classement est déterminé par les notes de section et de chapitre, ainsi que par le libellé de position, de sous-position et de code NC.
Règle générale 5 b) : l’emballage suit le classement de la marchandise.
Note 2 de la Section VII : à l'exception des articles des nos 3918 ou 3919, relèvent du chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.
Note 1 du chapitre 39 : définition des matières plastiques.
NESH relatives à la position 3919 : la présente position couvre toutes les formes plates auto-adhésives en matières plastiques, même présentées en rouleaux, autres que les revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 39.18. Il est à noter que la présente position couvre également les articles revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale (voir la Note 2 de la Section VII).
NENC relatives à la position 3919 : les produits de cette position comportent fréquemment une bande ou une feuille protectrice en papier ou en matières plastiques. La présence d'une telle bande ou feuille protectrice est sans influence sur le classement.